C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
17. Le promoteur doit sans délai informer le ministre et la Société lorsque dans le cours de l’expérimentation du véhicule survient l’un des événements suivants:
1°  un accident au cours duquel un préjudice a été causé;
2°  un événement mettant en cause la sécurité des usagers de la route;
3°  un problème détecté qui présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Il doit, avant de remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome, indiquer au ministre et à la Société tout renseignement permettant d’établir les causes du problème ou de l’événement ainsi que les mesures qu’il prend afin de s’assurer que le problème ou l’événement ne se reproduira pas et que la sécurité des usagers de la route ne sera plus compromise.
Le promoteur et le conducteur ne peuvent remettre ce véhicule en circulation que si la sécurité des usagers de la route est assurée.
A.M. 2018-16, a. 17.
En vig.: 2018-08-31
17. Le promoteur doit sans délai informer le ministre et la Société lorsque dans le cours de l’expérimentation du véhicule survient l’un des événements suivants:
1°  un accident au cours duquel un préjudice a été causé;
2°  un événement mettant en cause la sécurité des usagers de la route;
3°  un problème détecté qui présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Il doit, avant de remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome, indiquer au ministre et à la Société tout renseignement permettant d’établir les causes du problème ou de l’événement ainsi que les mesures qu’il prend afin de s’assurer que le problème ou l’événement ne se reproduira pas et que la sécurité des usagers de la route ne sera plus compromise.
Le promoteur et le conducteur ne peuvent remettre ce véhicule en circulation que si la sécurité des usagers de la route est assurée.
A.M. 2018-16, a. 17.